41.1. L’enseignant qui a droit à une pension pour invalidité totale et permanente en vertu du paragraphe 6° du premier alinéa de l’article 32 cesse d’être visé par le régime et est réputé prendre sa retraite le jour où cette pension lui a été accordée.
1988, c. 82, a. 77; 2000, c. 32, a. 57.