35.1.3. Pour l’application du paragraphe 2° de l’article 33.3, le traitement admissible annualisé résultant de l’application du paragraphe 1° du premier alinéa de l’article 35.1.1 et retenu en application du paragraphe 1° de l’article 33.3, doit être réduit du montant qui y a été ajouté conformément à l’article 35.1.2. Ce montant doit ensuite être ajouté au résultat de la multiplication prévue au paragraphe 2° de l’article 33.3.
Pour l’application du paragraphe 2° de l’article 33.3, le traitement admissible annualisé résultant de l’application du paragraphe 2° du premier alinéa de l’article 35.1.1 et retenu en application du paragraphe 1° de l’article 33.3 doit être réduit, le cas échéant, du montant qui y a été ajouté conformément à l’article 35.1.2 mais après que la limite prévue au premier alinéa de l’article 15.1 ait été appliquée. Ce montant doit ensuite être ajouté au résultat de la multiplication prévue au paragraphe 2° de l’article 33.3.