35.1.15. Aux fins de la présente sous-section, le service harmonisé d’un enseignant, qui n’est pas visé par l’article 35.1.16 et qui occupe simultanément plus d’une fonction visée par le régime au cours d’une année, est égal à la somme du service harmonisé établi suivant les articles 35.1.13 ou 35.1.14 pour chacune des fonctions, selon le cas, si le total du service crédité de ces fonctions est inférieur ou égal à une année.
Si le total du service crédité des fonctions visées de cet enseignant est réduit en application de l’article 17, le service harmonisé de l’enseignant est celui qui lui serait calculé conformément aux articles 35.1.13 ou 35.1.14 s’il avait occupé à temps plein la fonction retenue en application du deuxième alinéa de l’article 35.1.11 pendant la période au cours de laquelle il a participé au régime.