35.1. Les traitements de chaque année résultant de la division prévue au paragraphe 1° du premier ou du deuxième alinéa de l’article 35 ne peuvent excéder le montant obtenu en appliquant le pourcentage déterminé par règlement au traitement de base visé à l’article 14, calculé sur une base annuelle, versé ou, le cas échéant, qui aurait été versé à l’enseignant suivant les conditions de travail qui le régissent le dernier jour crédité de l’année concernée.
Toutefois, si l’enseignant occupait une fonction à temps partiel le dernier jour crédité d’une année, le traitement de base visé à l’article 14 et qui doit être retenu aux fins de l’application du premier alinéa est celui qu’il aurait reçu ce dernier jour s’il avait occupé sa fonction à temps plein.
1987, c. 47, a. 102; 1988, c. 82, a. 75; 1991, c. 77, a. 78.