33.1. À l’égard de l’enseignant qui cesse de participer au régime avant le 1er janvier 2010, les dispositions des sous-sections 2 et 2.1 de la section I du chapitre IV, les articles 15, 15.1, 65 et 72.5 et, si l’enseignant décède avant le 1er janvier 2010, les articles 44, 45, 45.1 et 47, tels qu’ils se lisent à la date à laquelle il cesse de participer au régime, s’appliquent.