33. L’enseignant qui devient admissible à une pension, sauf dans le cas visé par le paragraphe 6° de l’article 32, dans les 2 mois qui suivent la fin d’une année scolaire a droit à sa pension à la fin de cette année scolaire.
1965 (1re sess.), c. 68, a. 17; 1966-67, c. 64, a. 10; 1970, c. 56, a. 18; 1971, c. 71, a. 7; 1973, c. 12, a. 200; 1974, c. 63, a. 11; 1982, c. 33, a. 26; 1983, c. 24, a. 2.