31.2. Les montants versés en application de la présente section doivent se qualifier à titre de cotisation patronale admissible au sens de la Loi de l’impôt sur le revenu (Lois révisées du Canada (1985), chapitre 1, 5e supplément).
1982, c. 33, a. 25; 1983, c. 24, a. 2; 1997, c. 50, a. 64.