30.5. La pension de la personne qui n’a pas transféré ses années de service au régime de retraite des fonctionnaires ou au régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics, selon le cas, est, sauf celle versée en raison d’infirmité, indexée conformément au présent régime pour la période pendant laquelle elle occupe une fonction visée par ces régimes si le paiement de cette pension a cessé en vertu des articles 30 et 30.2.