30.3.Le pensionné qui a 65 ans ou plus et qui occupe une fonction visée par le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics peut choisir de cotiser à ce régime comme le prévoit l’article 80.2 de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R‐10) et les articles 80.1 à 80.6 de cette loi s’appliquent.