30.2.Malgré l’article 30.1, une pension, sauf celle accordée en vertu des articles 22, 23 et 24, et une pension différée ne peuvent être versées si le pensionné qui a 65 ans ou plus occupe une fonction visée par le régime de retraite des fonctionnaires ou par le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics, sauf si les règles prévues aux articles 70.2 à 70.12, 70.14 et 70.15 de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R‐10) et à l’article 63.2 de la Loi sur le régime de retraite des fonctionnaires (chapitre R‐12) s’appliquent.