3. Lorsqu’un enseignant accepte ou a accepté, à compter du 1er juillet 1970, un emploi dans une université du Québec, par suite du transfert de juridiction sur sa fonction d’une école visée au sous-paragraphe 2° du paragraphe a de l’article 1 à une université du Québec, il peut, avec l’approbation de la Commission, continuer de participer au Régime de retraite des enseignants à compter de la date de l’acceptation de cet emploi.
1973, c. 12, a. 187; 1977, c. 23, a. 3.