2.1. Un enseignant visé est, aux fins de l’application du régime, réputé occuper une fonction visée, lorsqu’il occupe un emploi à temps plein ou à temps partiel, ce qui comprend également toute période pendant laquelle, notamment, il est en absence sans traitement, est admissible à l’assurance-salaire ou, dans le cas d’une enseignante, elle bénéficie d’un congé de maternité.
Aux fins du régime, l’assurance-salaire est celle à laquelle l’enseignant est assujetti obligatoirement mais elle ne comprend pas celle visée à l’article 29.1. Lorsqu’un enseignant occupe un emploi dont la base de rémunération est de 200 jours, il est également réputé occuper une fonction visée jusqu’à la fin de son contrat d’engagement si celui-ci se termine le 30 juin d’une année.
Le gouvernement identifie, par règlement, les catégories d’enseignants qui occupent une fonction visée dont la base de rémunération est de 200 jours.
1987, c. 47, a. 86; 1988, c. 82, a. 58; 1995, c. 70, a. 44; 2002, c. 30, a. 75; 2008, c. 25, a. 53.