29. Si, après dix ans de service, un enseignant cesse d’occuper une fonction visée par la présente loi, il doit lui être accordé une pension différée jusqu’à ce qu’il ait atteint l’âge de soixante-cinq ans ou, s’il s’agit d’une personne du sexe féminin, celui de soixante ans, jusqu’à ce qu’il devienne invalide ou jusqu’à ce qu’il commence à recevoir une pension en vertu de la Loi sur la Législature (chapitre L‐1) pourvu, dans ce dernier cas, qu’il remette ses contributions si elles lui ont été remboursées. S’il décède dans l’intervalle, les bénéfices prévus aux articles 22, 23 et 24 deviennent payables de la façon qui y est indiquée, sinon les retenues sont alors remises sans intérêt à ses enfants ou, à défaut, à ses ayants droit. Si, avant le 1er juillet 1968, un enseignant du sexe féminin qui a atteint l’âge de cinquante ans cesse d’occuper une fonction visée par la présente loi après au moins vingt ans de service, dont trois au cours des cinq années précédentes, il a droit à une pension différée jusqu’à ce qu’il ait atteint l’âge de cinquante-six ans. S’il décède dans l’intervalle, les bénéfices prévus aux articles 23 et 24 deviennent payables de la façon qui y est indiquée, sinon les retenues sont alors remises sans intérêt au veuf de cette personne, à ses enfants ou, à défaut, à ses ayants droit.
1965 (1re sess.), c. 68, a. 14; 1966-67, c. 64, a. 8; 1970, c. 56, a. 15; 1973, c. 12, a. 198.