28.7. La valeur actuarielle des prestations visées à l’article 28.6 ainsi que les sommes destinées à leur financement, doivent être considérées aux fins de l’établissement du taux de cotisation suite aux évaluations actuarielles du présent régime préparées en vertu de l’article 174 de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R‐10). Les années et parties d’année qui donnent droit à ces prestations sont, aux fins de ces évaluations, réputées créditées après le 30 juin 1982. Toutefois, la Commission doit faire préparer par les actuaires qu’elle désigne, une évaluation actuarielle supplémentaire arrêtée au 31 décembre 1987 qui ne doit pas tenir compte de la valeur actuarielle des prestations visées au premier alinéa et des sommes destinées à leur financement.