28. Tout enseignant a droit de faire créditer les années de service, sauf celles pour lesquelles ses cotisations lui ont été remboursées, qu’il avait droit de faire compter le 1er juillet 1965 pour fins de pension en vertu de la huitième partie de la Loi de l’instruction publique (Statuts refondus du Québec, 1964, chapitre 235) aux conditions qui y sont prescrites.
La durée du service, la rémunération et le montant des retenues à l’égard de ces années de service sont déterminés suivant les dispositions de cette huitième partie.
1970, c. 56, a. 14; 1974, c. 63, a. 8; 1983, c. 24, a. 2.