27. Les bénéfices prévus par les articles 22, 23 et 24 sont payés par mensualités et à terme échu et courent à l’égard de toute personne jusqu’au premier du mois qui suit la date à laquelle cette personne cesse d’y avoir droit.
Toutefois, le gouvernement peut décréter, aux conditions qu’il détermine, que ces bénéfices seront payés en vingt-six versements au lieu de l’être en douze versements.
1965 (1re sess.), c. 68, a. 13; 1966-67, c. 64, a. 7; 1970, c. 56, a. 13.