24. Si la veuve d’un enseignant décède, ou si un enseignant décède alors que sa femme l’a prédécédé ou que son mariage avec elle avait été dissous par divorce, chacun des enfants de cet enseignant âgés de moins de dix-huit ans ou, s’ils fréquentent assidûment une institution d’enseignement, âgés de moins de vingt et un ans, a droit de recevoir 20% de la pension que cet enseignant recevait ou aurait autrement eu le droit de recevoir, ou aurait eu le droit de recevoir, jusqu’à ce qu’il ait atteint l’âge de dix-huit ans, ou s’il fréquente assidûment une institution d’enseignement, jusqu’à ce qu’il ait atteint l’âge de vingt et un ans; toutefois, il ne peut être versé à l’ensemble de ces enfants plus de 80% de cette pension et le montant représentant ce pourcentage est partagé également entre chacun des enfants.
1965 (1re sess.), c. 68, a. 11; 1970, c. 56, a. 10; 1977, c. 23, a. 20; 1982, c. 51, a. 67.