22. Le montant requis de l’enseignant pour acquitter le coût d’un rachat prévu aux articles 21 ou 21.0.1 est égal à 100 % des cotisations qui lui auraient été retenues sur le traitement admissible qu’il aurait reçu s’il ne s’était pas absenté au cours de la période visée par la demande selon le nombre de jours et parties de jour visés par ce rachat sur le nombre de jours cotisables, selon la base de rémunération annuelle applicable.
Toutefois, dans le cas où la demande de rachat d’une période d’absence sans traitement est reçue à la Commission plus de six mois de la fin de celle-ci, le montant requis de l’enseignant pour acquitter le coût du rachat est déterminé sur la base du traitement admissible établi à l’article 11 au moment de la réception de sa demande, selon le nombre de jours et parties de jour visés par ce rachat sur le nombre de jours cotisables, selon la base de rémunération annuelle. Ce coût est déterminé conformément au tarif établi par règlement édicté en vertu de l’article 25 de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R-10). Ce règlement peut également prévoir un tarif particulier applicable aux employés visés par le présent régime.
L’enseignant peut, pour acquitter le coût du rachat, en échelonner le paiement sur la période et aux époques que détermine la Commission. Dans ce cas, le deuxième alinéa de l’article 26 de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics s’applique.
1965 (1re sess.), c. 68, a. 10; 1966-67, c. 64, a. 5; 1970, c. 56, a. 8; 1973, c. 12, a. 196; 1982, c. 51, a. 65; 1983, c. 24, a. 2; 1985, c. 18, a. 33; 1986, c. 44, a. 93; 2002, c. 30, a. 80.