21.1.Le fonctionnaire qui cesse de participer au régime de retraite des fonctionnaires et qui participe au présent régime peut faire créditer à ce régime toute année ou partie d’année qui aurait pu être créditée en vertu de l’article 66.1 de la Loi sur le régime de retraite des fonctionnaires (chapitre R‐12) s’il satisfait aux conditions qui y sont prescrites.