21.0.1. L’enseignant qui a été en absence sans traitement alors qu’il occupait une fonction visée par le régime peut, s’il le demande, faire créditer, en tout ou en partie, la période d’absence si celle-ci a débuté le 1er juillet 1965 ou après cette date et s’est terminée avant le 1er juillet 1973, alors qu’elle avait pour but de permettre à l’enseignant de poursuivre des études spécialisées, ou si celle-ci a débuté le 16 juillet 1970 ou après cette date mais avant le 1er janvier 2002.
L’article 21, à l’exception du premier alinéa, s’applique aux fins du présent article.