20. Nonobstant toute disposition inconciliable de la présente loi, la Commission peut effectuer, à la demande du bénéficiaire, en tout temps à compter du moment où la pension est payable, le paiement comptant de la valeur actuelle d’une pension, pension différée ou pension de veuve ou de veuf dont le montant est moindre que $300 annuellement, conformément aux normes établies par règlement du gouvernement.