19. La pension de tout enseignant à sa retraite lui est payée sa vie durant par la Commission, par mensualités et à terme échu.
Toutefois, le gouvernement peut décréter, aux conditions qu’il détermine, que la pension sera payée en vingt-six versements au lieu de l’être en douze versements.
1965 (1re sess.), c. 68, a. 8; 1970, c. 56, a. 7; 1977, c. 23, a. 16.