17. Si un enseignant occupe simultanément plus d’une fonction visée, le service qu’il accomplit est crédité jusqu’à concurrence d’une année de service.
Toutefois, un enseignant ne peut faire créditer, au cours de l’année où il prend sa retraite ou au cours de l’année où il a droit à une pension différée, plus de service que le nombre de jours cotisables compris entre le 1er janvier et la date où il a cessé de participer au régime.
1965 (1re sess.), c. 68, a. 7; 1973, c. 12, a. 194; 1977, c. 23, a. 14; 1982, c. 51, a. 61; 1983, c. 24, a. 2; 1987, c. 47, a. 94; 1988, c. 82, a. 67.