14.1. Le traitement admissible d’un enseignant afférent aux années de service créditées à la suite d’un rachat d’une période d’absence sans traitement en application des articles 21 et 21.0.1 est celui que l’enseignant aurait reçu s’il ne s’était pas absenté.
Le gouvernement détermine par règlement les circonstances dans lesquelles un autre traitement peut être établi. Il détermine également les conditions et les modalités d’application de ce traitement.