14. Tout montant forfaitaire payé à un enseignant à titre d’augmentation ou de rajustement de son traitement d’une année civile antérieure fait partie du traitement admissible pour l’année au cours de laquelle il est versé.
Toutefois, un pareil montant forfaitaire payé à un enseignant dans l’année suivant l’année de sa mise à la retraite fait partie du traitement admissible pour l’année au cours de laquelle l’enseignant a pris sa retraite.
1973, c. 12, a. 193; 1977, c. 23, a. 12.