13. Malgré l’article 11, tout montant forfaitaire payé à titre d’augmentation ou de rajustement du traitement admissible d’une année antérieure fait partie du traitement admissible de l’année au cours de laquelle il est versé.
Toutefois, un tel montant forfaitaire fait partie, dans le cas d’un pensionné, du traitement admissible de la dernière année au cours de laquelle du service lui est crédité.
Le montant forfaitaire ne comprend pas la partie de ce montant qui est attribuable à une augmentation ou à un rajustement d’un traitement payé à un pensionné pour toute période pendant laquelle il n’est pas un enseignant aux fins de l’application du régime même s’il occupe une fonction visée par ce régime.
1965 (1re sess.), c. 68, a. 6; 1970, c. 56, a. 6; 1973, c. 12, a. 193; 1974, c. 63, a. 5; 1983, c. 24, a. 2; 1987, c. 47, a. 91; 1987, c. 107, a. 212; 1988, c. 82, a. 64.