11. Le traitement admissible d’un enseignant est le traitement de base qui lui est versé au cours d’une année civile, celui auquel cet enseignant aurait eu droit durant une période d’absence à l’égard de laquelle l’assurance-salaire s’applique et, dans le cas d’une enseignante, celui auquel elle aurait eu droit si elle n’avait pas bénéficié d’un congé de maternité.
Dans le cas d’un congé pour adoption, le traitement admissible est le traitement de base auquel l’enseignant aurait eu droit durant la période au cours de laquelle il reçoit ou recevrait, s’il en avait fait la demande, des prestations du régime québécois d’assurance parentale établi en vertu de la Loi sur l’assurance parentale (chapitre A-29.011) ou du régime d’assurance-emploi établi en vertu de la Loi sur l’assurance-emploi (Lois du Canada, 1996, chapitre 23).
À moins que le gouvernement ne les inclut par règlement, les primes, allocations, compensations ou autres rémunérations additionnelles ne sont pas comprises dans le traitement de base.
1965 (1re sess.), c. 68, a. 4; 1966-67, c. 64, a. 3; 1970, c. 56, a. 4; 1973, c. 12, a. 191; 1974, c. 63, a. 4; 1977, c. 23, a. 10; 1982, c. 51, a. 58; 1983, c. 24, a. 2; 1988, c. 82, a. 62; 1991, c. 77, a. 67; 2006, c. 55, a. 37.