10.1.1. Malgré l’article 10.1, l’enseignant qui fait une demande de réexamen durant la période de validité de la proposition de rachat n’est pas tenu de l’accepter durant cette période ni d’effectuer de paiements tant qu’il n’a pas été statué définitivement sur sa demande. À la suite de la transmission de la décision du Comité de retraite ou de l’arbitre, selon le cas, Retraite Québec fait parvenir à l’enseignant un avis qui, en date de la proposition de rachat, réitère celle-ci ou la modifie et l’article 10.1 s’applique.
Tout montant impayé relatif à la proposition de rachat porte intérêt, composé annuellement et payable selon les mêmes modalités que le rachat, à compter de la date de cette proposition de rachat jusqu’à la date de l’avis de Retraite Québec. Le taux est celui qui est prévu à l’annexe VII de la Loi sur le régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics (chapitre R-10) et qui est en vigueur à la date de réception de la demande de rachat à moins qu’un intérêt ne soit autrement exigible pour cette période par l’effet de la loi.
1993, c. 74, a. 17; 1997, c. 43, a. 851; 2004, c. 39, a. 181; 2015, c. 20, a. 61; 2022, c. 222022, c. 22, a. 2851.