10. La valeur annuelle au 1er juillet 1977 de toute pension, pension de veuve ou de veuf et de tous autres bénéfices accordés en vertu de la présente loi avant le 1er juillet 1977, est augmentée, le cas échéant, à compter de cette date, en calculant la pension, pension de veuve ou de veuf ou tout autre bénéfice sur un traitement moyen de $7,000 dans tous les cas où le traitement moyen utilisé pour l’établir était inférieur à ce montant.
De plus, la valeur annuelle de toute pension, pension de veuve ou de veuf ou autres bénéfices accordés en vertu de la présente loi après le 1er juillet 1977 est augmentée, le cas échéant, à compter de la date effective de cette pension, en calculant les pensions, pensions de veuve ou de veuf ou tout autre bénéfice sur un traitement moyen de $7,000 dans les cas où le traitement moyen utilisé pour établir ladite pension est inférieur à ce montant.
1973, c. 11, a. 11; 1973, c. 12, a. 190; 1977, c. 23, a. 9.