99. Dans le cas d’incapacité physique ou mentale, de décès ou de cessation de fonction ou dans le cas où l’employé cesse de participer au présent régime, les dispositions du régime de retraite des fonctionnaires et du régime de retraite des enseignants concernant l’admissibilité à une pension et le paiement d’une pension, telles qu’elles se lisaient le 31 décembre 1990, continuent, si les années et parties d’année de service qui étaient créditées en vertu de ces régimes ont été créditées au présent régime conformément à l’article 98, de s’appliquer jusqu’à ce qu’une pension devienne payable en vertu du présent régime. Ces dispositions ne continuent de s’appliquer que si elles sont plus avantageuses que celles du présent régime.
Toutefois, la valeur actuarielle des pensions n’est payable en vertu des régimes concernés que s’il s’agit d’une pension accordée au conjoint ou au pensionné mais, dans ce dernier cas, seulement lorsqu’il atteint 65 ans.
1973, c. 12, a. 87; 1983, c. 24, a. 1; 1987, c. 47, a. 45; 1987, c. 107, a. 188; 1988, c. 82, a. 38; 1990, c. 87, a. 62.