98. Tout employé qui opte, conformément aux articles 13 ou 215.0.0.1.1, de participer au présent régime ou toute personne qui participe à ce régime en application du troisième alinéa de l’article 10.1 sauf si, dans ce dernier cas, elle exerce le choix qui y est prévu se fait créditer, pour fins de pension, les années et parties d’année de service créditées en vertu du régime de retraite des fonctionnaires ou du régime de retraite des enseignants s’il n’a pas reçu le remboursement de ses cotisations.
Dans tous les autres cas, l’employé peut faire créditer, pour fins de pension, les années et parties d’année de service créditées en vertu du régime de retraite des fonctionnaires ou du régime de retraite des enseignants s’il n’a pas reçu le remboursement de ses cotisations, s’il n’est pas un pensionné en vertu de l’un de ces régimes, s’il cesse de participer à l’un de ces régimes avant le 1er janvier 1991 et s’il participe au présent régime avant cette date. Malgré l’absence d’une demande de cet employé à cet effet, ces années et parties d’année de service sont ainsi créditées lors du calcul de toute pension à moins d’un avis écrit contraire de l’employé avant que cette pension ne soit versée. Toutefois, dans le cas d’une demande de relevé visé à l’article 122.1, la Commission évalue les droits accumulés au titre du présent régime et, le cas échéant, acquitte les sommes attribuées au conjoint en considérant ces années et parties d’année de service.
Dans le cas d’un employé qui n’est pas visé par les premier et deuxième alinéas, ces années et parties d’année de service sont ajoutées, aux fins de l’admissibilité seulement à toute pension, au service qui lui est crédité au présent régime s’il n’a pas reçu le remboursement de ses cotisations ou n’y a pas droit en vertu du régime de retraite des fonctionnaires ou du régime de retraite des enseignants ou s’il n’est pas un pensionné en vertu de l’un de ces régimes au moment où il cesse de participer au présent régime.
1973, c. 12, a. 86; 1982, c. 51, a. 35; 1983, c. 24, a. 1; 1987, c. 47, a. 44; 1988, c. 82, a. 37; 1990, c. 32, a. 17; 1991, c. 77, a. 54; 2000, c. 32, a. 19.