R-10 - Loi sur le régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics

Texte complet
98. Toute personne employée qui opte, conformément aux articles 13 ou 215.0.0.1.1, de participer au présent régime se fait créditer, pour fins de pension, les années et parties d’année de service créditées en vertu du régime de retraite des fonctionnaires ou du régime de retraite des enseignants si elle n’a pas reçu le remboursement de ses cotisations.
Dans tous les autres cas, la personne employée peut faire créditer, pour fins de pension, les années et parties d’année de service créditées en vertu du régime de retraite des fonctionnaires ou du régime de retraite des enseignants si elle n’a pas reçu le remboursement de ses cotisations, si elle n’est pas un pensionné en vertu de l’un de ces régimes, si elle cesse de participer à l’un de ces régimes avant le 1er janvier 1991 et si elle participe au présent régime avant cette date. Malgré l’absence d’une demande de cette personne employée à cet effet, ces années et parties d’année de service sont ainsi créditées lors du calcul de toute pension à moins d’un avis écrit contraire de la personne employée avant que cette pension ne soit versée. Toutefois, dans le cas d’une demande de relevé visé à l’article 122.1 ou à l’article 122.1.1, Retraite Québec évalue les droits accumulés au titre du présent régime et, le cas échéant, acquitte les sommes attribuées au conjoint en considérant ces années et parties d’année de service.
Dans le cas d’une personne employée qui n’est pas visée par les premier et deuxième alinéas, ces années et parties d’année de service sont ajoutées, aux fins de l’admissibilité seulement à toute pension, au service qui lui est crédité au présent régime si elle n’a pas reçu le remboursement de ses cotisations ou n’y a pas droit en vertu du régime de retraite des fonctionnaires ou du régime de retraite des enseignants ou si elle n’est pas un pensionné en vertu de l’un de ces régimes au moment où elle cesse de participer au présent régime.
1973, c. 12, a. 86; 1982, c. 51, a. 35; 1983, c. 24, a. 1; 1987, c. 47, a. 44; 1988, c. 82, a. 37; 1990, c. 32, a. 17; 1991, c. 77, a. 54; 2000, c. 32, a. 19; 2001, c. 31, a. 296; N.I. 2017-10-01; 2018, c. 4, a. 25; 2022, c. 22, a. 288.
98. Tout employé qui opte, conformément aux articles 13 ou 215.0.0.1.1, de participer au présent régime se fait créditer, pour fins de pension, les années et parties d’année de service créditées en vertu du régime de retraite des fonctionnaires ou du régime de retraite des enseignants s’il n’a pas reçu le remboursement de ses cotisations.
Dans tous les autres cas, l’employé peut faire créditer, pour fins de pension, les années et parties d’année de service créditées en vertu du régime de retraite des fonctionnaires ou du régime de retraite des enseignants s’il n’a pas reçu le remboursement de ses cotisations, s’il n’est pas un pensionné en vertu de l’un de ces régimes, s’il cesse de participer à l’un de ces régimes avant le 1er janvier 1991 et s’il participe au présent régime avant cette date. Malgré l’absence d’une demande de cet employé à cet effet, ces années et parties d’année de service sont ainsi créditées lors du calcul de toute pension à moins d’un avis écrit contraire de l’employé avant que cette pension ne soit versée. Toutefois, dans le cas d’une demande de relevé visé à l’article 122.1 ou à l’article 122.1.1, Retraite Québec évalue les droits accumulés au titre du présent régime et, le cas échéant, acquitte les sommes attribuées au conjoint en considérant ces années et parties d’année de service.
Dans le cas d’un employé qui n’est pas visé par les premier et deuxième alinéas, ces années et parties d’année de service sont ajoutées, aux fins de l’admissibilité seulement à toute pension, au service qui lui est crédité au présent régime s’il n’a pas reçu le remboursement de ses cotisations ou n’y a pas droit en vertu du régime de retraite des fonctionnaires ou du régime de retraite des enseignants ou s’il n’est pas un pensionné en vertu de l’un de ces régimes au moment où il cesse de participer au présent régime.
1973, c. 12, a. 86; 1982, c. 51, a. 35; 1983, c. 24, a. 1; 1987, c. 47, a. 44; 1988, c. 82, a. 37; 1990, c. 32, a. 17; 1991, c. 77, a. 54; 2000, c. 32, a. 19; 2001, c. 31, a. 296; N.I. 2017-10-01; 2018, c. 4, a. 25.
98. Tout employé qui opte, conformément aux articles 13 ou 215.0.0.1.1, de participer au présent régime se fait créditer, pour fins de pension, les années et parties d’année de service créditées en vertu du régime de retraite des fonctionnaires ou du régime de retraite des enseignants s’il n’a pas reçu le remboursement de ses cotisations.
Dans tous les autres cas, l’employé peut faire créditer, pour fins de pension, les années et parties d’année de service créditées en vertu du régime de retraite des fonctionnaires ou du régime de retraite des enseignants s’il n’a pas reçu le remboursement de ses cotisations, s’il n’est pas un pensionné en vertu de l’un de ces régimes, s’il cesse de participer à l’un de ces régimes avant le 1er janvier 1991 et s’il participe au présent régime avant cette date. Malgré l’absence d’une demande de cet employé à cet effet, ces années et parties d’année de service sont ainsi créditées lors du calcul de toute pension à moins d’un avis écrit contraire de l’employé avant que cette pension ne soit versée. Toutefois, dans le cas d’une demande de relevé visé à l’article 122.1, Retraite Québec évalue les droits accumulés au titre du présent régime et, le cas échéant, acquitte les sommes attribuées au conjoint en considérant ces années et parties d’année de service.
Dans le cas d’un employé qui n’est pas visé par les premier et deuxième alinéas, ces années et parties d’année de service sont ajoutées, aux fins de l’admissibilité seulement à toute pension, au service qui lui est crédité au présent régime s’il n’a pas reçu le remboursement de ses cotisations ou n’y a pas droit en vertu du régime de retraite des fonctionnaires ou du régime de retraite des enseignants ou s’il n’est pas un pensionné en vertu de l’un de ces régimes au moment où il cesse de participer au présent régime.
1973, c. 12, a. 86; 1982, c. 51, a. 35; 1983, c. 24, a. 1; 1987, c. 47, a. 44; 1988, c. 82, a. 37; 1990, c. 32, a. 17; 1991, c. 77, a. 54; 2000, c. 32, a. 19; 2001, c. 31, a. 296; N.I. 2017-10-01.
98. Tout employé qui opte, conformément aux articles 13 ou 215.0.0.1.1, de participer au présent régime se fait créditer, pour fins de pension, les années et parties d’année de service créditées en vertu du régime de retraite des fonctionnaires ou du régime de retraite des enseignants s’il n’a pas reçu le remboursement de ses cotisations.
Dans tous les autres cas, l’employé peut faire créditer, pour fins de pension, les années et parties d’année de service créditées en vertu du régime de retraite des fonctionnaires ou du régime de retraite des enseignants s’il n’a pas reçu le remboursement de ses cotisations, s’il n’est pas un pensionné en vertu de l’un de ces régimes, s’il cesse de participer à l’un de ces régimes avant le 1er janvier 1991 et s’il participe au présent régime avant cette date. Malgré l’absence d’une demande de cet employé à cet effet, ces années et parties d’année de service sont ainsi créditées lors du calcul de toute pension à moins d’un avis écrit contraire de l’employé avant que cette pension ne soit versée. Toutefois, dans le cas d’une demande de relevé visé à l’article 122.1, la Commission évalue les droits accumulés au titre du présent régime et, le cas échéant, acquitte les sommes attribuées au conjoint en considérant ces années et parties d’année de service.
Dans le cas d’un employé qui n’est pas visé par les premier et deuxième alinéas, ces années et parties d’année de service sont ajoutées, aux fins de l’admissibilité seulement à toute pension, au service qui lui est crédité au présent régime s’il n’a pas reçu le remboursement de ses cotisations ou n’y a pas droit en vertu du régime de retraite des fonctionnaires ou du régime de retraite des enseignants ou s’il n’est pas un pensionné en vertu de l’un de ces régimes au moment où il cesse de participer au présent régime.
1973, c. 12, a. 86; 1982, c. 51, a. 35; 1983, c. 24, a. 1; 1987, c. 47, a. 44; 1988, c. 82, a. 37; 1990, c. 32, a. 17; 1991, c. 77, a. 54; 2000, c. 32, a. 19; 2001, c. 31, a. 296.
98. Tout employé qui opte, conformément aux articles 13 ou 215.0.0.1.1, de participer au présent régime ou toute personne qui participe à ce régime en application du troisième alinéa de l’article 10.1 sauf si, dans ce dernier cas, elle exerce le choix qui y est prévu se fait créditer, pour fins de pension, les années et parties d’année de service créditées en vertu du régime de retraite des fonctionnaires ou du régime de retraite des enseignants s’il n’a pas reçu le remboursement de ses cotisations.
Dans tous les autres cas, l’employé peut faire créditer, pour fins de pension, les années et parties d’année de service créditées en vertu du régime de retraite des fonctionnaires ou du régime de retraite des enseignants s’il n’a pas reçu le remboursement de ses cotisations, s’il n’est pas un pensionné en vertu de l’un de ces régimes, s’il cesse de participer à l’un de ces régimes avant le 1er janvier 1991 et s’il participe au présent régime avant cette date. Malgré l’absence d’une demande de cet employé à cet effet, ces années et parties d’année de service sont ainsi créditées lors du calcul de toute pension à moins d’un avis écrit contraire de l’employé avant que cette pension ne soit versée. Toutefois, dans le cas d’une demande de relevé visé à l’article 122.1, la Commission évalue les droits accumulés au titre du présent régime et, le cas échéant, acquitte les sommes attribuées au conjoint en considérant ces années et parties d’année de service.
Dans le cas d’un employé qui n’est pas visé par les premier et deuxième alinéas, ces années et parties d’année de service sont ajoutées, aux fins de l’admissibilité seulement à toute pension, au service qui lui est crédité au présent régime s’il n’a pas reçu le remboursement de ses cotisations ou n’y a pas droit en vertu du régime de retraite des fonctionnaires ou du régime de retraite des enseignants ou s’il n’est pas un pensionné en vertu de l’un de ces régimes au moment où il cesse de participer au présent régime.
1973, c. 12, a. 86; 1982, c. 51, a. 35; 1983, c. 24, a. 1; 1987, c. 47, a. 44; 1988, c. 82, a. 37; 1990, c. 32, a. 17; 1991, c. 77, a. 54; 2000, c. 32, a. 19.
98. Tout employé qui opte, conformément à l’article 13, de participer au présent régime ou toute personne qui participe à ce régime en application du troisième alinéa de l’article 10.1 sauf si, dans ce dernier cas, elle exerce le choix qui y est prévu se fait créditer, pour fins de pension, les années et parties d’année de service créditées en vertu du régime de retraite des fonctionnaires ou du régime de retraite des enseignants s’il n’a pas reçu le remboursement de ses cotisations.
Dans tous les autres cas, l’employé peut faire créditer, pour fins de pension, les années et parties d’année de service créditées en vertu du régime de retraite des fonctionnaires ou du régime de retraite des enseignants s’il n’a pas reçu le remboursement de ses cotisations, s’il n’est pas un pensionné en vertu de l’un de ces régimes, s’il cesse de participer à l’un de ces régimes avant le 1er janvier 1991 et s’il participe au présent régime avant cette date. Malgré l’absence d’une demande de cet employé à cet effet, ces années et parties d’année de service sont ainsi créditées lors du calcul de toute pension à moins d’un avis écrit contraire de l’employé avant que cette pension ne soit versée. Toutefois, dans le cas d’une demande de relevé visé à l’article 122.1, la Commission évalue les droits accumulés au titre du présent régime et, le cas échéant, acquitte les sommes attribuées au conjoint en considérant ces années et parties d’année de service.
Dans le cas d’un employé qui n’est pas visé par les premier et deuxième alinéas, ces années et parties d’année de service sont ajoutées, aux fins de l’admissibilité seulement à toute pension, au service qui lui est crédité au présent régime s’il n’a pas reçu le remboursement de ses cotisations ou n’y a pas droit en vertu du régime de retraite des fonctionnaires ou du régime de retraite des enseignants ou s’il n’est pas un pensionné en vertu de l’un de ces régimes au moment où il cesse de participer au présent régime.
1973, c. 12, a. 86; 1982, c. 51, a. 35; 1983, c. 24, a. 1; 1987, c. 47, a. 44; 1988, c. 82, a. 37; 1990, c. 32, a. 17; 1991, c. 77, a. 54.
98. Tout employé qui opte, conformément à l’article 13, de participer au présent régime se fait créditer, pour fins de pension, les années et parties d’année de service créditées en vertu du régime de retraite des fonctionnaires ou du régime de retraite des enseignants s’il n’a pas reçu le remboursement de ses cotisations.
Dans tous les autres cas, l’employé peut faire créditer, pour fins de pension, les années et parties d’année de service créditées en vertu du régime de retraite des fonctionnaires ou du régime de retraite des enseignants s’il n’a pas reçu le remboursement de ses cotisations, s’il n’est pas un pensionné en vertu de l’un de ces régimes, s’il cesse de participer à l’un de ces régimes avant le 1er janvier 1991 et s’il participe au présent régime avant cette date. Malgré l’absence d’une demande de cet employé à cet effet, ces années et parties d’année de service sont ainsi créditées lors du calcul de toute pension à moins d’un avis écrit contraire de l’employé avant que cette pension ne soit versée. Toutefois, dans le cas d’une demande de relevé visé à l’article 122.1, la Commission évalue les droits accumulés au titre du présent régime et, le cas échéant, acquitte les sommes attribuées au conjoint en considérant ces années et parties d’année de service.
En vig.: 1991-01-01
Dans le cas d’un employé qui n’est pas visé par les premier et deuxième alinéas, ces années et parties d’année de service sont ajoutées, aux fins de l’admissibilité seulement à toute pension, au service qui lui est crédité au présent régime s’il n’a pas reçu le remboursement de ses cotisations ou n’y a pas droit en vertu du régime de retraite des fonctionnaires ou du régime de retraite des enseignants ou s’il n’est pas un pensionné en vertu de l’un de ces régimes au moment où il cesse de participer au présent régime.
1973, c. 12, a. 86; 1982, c. 51, a. 35; 1983, c. 24, a. 1; 1987, c. 47, a. 44; 1988, c. 82, a. 37; 1990, c. 32, a. 17.
98. Tout employé qui opte, conformément à l’article 13, de participer au présent régime se fait créditer, pour fins de pension, les années et parties d’année de service créditées en vertu du régime de retraite des fonctionnaires ou du régime de retraite des enseignants s’il n’a pas reçu le remboursement de ses cotisations.
Dans tous les autres cas, l’employé peut faire créditer, pour fins de pension, les années et parties d’année de service créditées en vertu du régime de retraite des fonctionnaires ou du régime de retraite des enseignants s’il n’a pas reçu le remboursement de ses cotisations ou s’il n’est pas un pensionné en vertu de l’un de ces régimes.
1973, c. 12, a. 86; 1982, c. 51, a. 35; 1983, c. 24, a. 1; 1987, c. 47, a. 44; 1988, c. 82, a. 37.
98. Tout employé qui opte, conformément à l’article 13, de participer au présent régime se fait créditer, pour fins de pension, les années et parties d’année de service créditées en vertu du régime de retraite des fonctionnaires ou du régime de retraite des enseignants s’il n’a pas reçu le remboursement de ses cotisations.
Dans tous les autres cas, l’employé peut faire créditer, pour fins de pension, les années et parties d’année de service créditées en vertu du régime de retraite des fonctionnaires ou du régime de retraite des enseignants s’il n’a pas reçu le remboursement de ses cotisations.
1973, c. 12, a. 86; 1982, c. 51, a. 35; 1983, c. 24, a. 1; 1987, c. 47, a. 44.
98. Tout employé qui opte, conformément à l’article 13, de cotiser au présent régime se fait créditer, pour fins de pension, les années et parties d’année de service créditées en vertu du régime de retraite des fonctionnaires ou du régime de retraite des enseignants s’il n’a pas reçu le remboursement de ses cotisations.
Dans tous les autres cas, l’employé peut faire créditer, pour fins de pension, les années et parties d’année de service créditées en vertu du régime de retraite des fonctionnaires ou du régime de retraite des enseignants s’il n’a pas reçu le remboursement de ses cotisations.
1973, c. 12, a. 86; 1982, c. 51, a. 35; 1983, c. 24, a. 1.
98. S’il est prévu au régime supplémentaire de rentes que la rente de retraite à laquelle l’employé aurait eu droit en vertu de ce régime doit être ajustée par indexation, le crédit de rente est ajusté de la même façon sauf pendant la période où l’ajustement prévu par les deuxième et troisième alinéas de l’article 92 a été fait.
1973, c. 12, a. 86; 1982, c. 51, a. 35.
98. S’il est prévu au régime supplémentaire que la rente de retraite à laquelle l’employé aurait eu droit en vertu de ce régime doit être ajustée par indexation, le crédit de rente est ajusté de la même façon.
1973, c. 12, a. 86.