96. Si le régime supplémentaire visé à l’article 92 est un régime à prestations indéterminées au sens de la Loi sur les régimes supplémentaires de rentes, les fonds provenant de ce régime qui sont accumulés à l’égard de chaque employé sont utilisés pour l’acquisition d’un crédit de rente calculé suivant les critères déterminés par règlement.
Si le régime supplémentaire est un régime à prestations partiellement déterminées au sens de la Loi sur les régimes supplémentaires de rentes, le crédit de rente accumulé audit régime devient un crédit de rente visé à l’article 92, aux fins du présent régime.
Le crédit de rente accumulé visé à l’alinéa précédent doit être ajusté par l’administrateur du régime supplémentaire pour tenir compte des modalités prévues aux articles 89 et 92. Cet ajustement ne doit pas avoir pour effet de modifier la valeur actuelle de ce crédit de rente.