93. Nonobstant toute disposition contraire, les années de service complétées par le personnel de soutien des collèges d’enseignement général et professionnel sont considérées comme des années de service accomplies en vertu du présent régime, pour la période durant laquelle ces employés ont participé à un régime supplémentaire de rentes ou ont versé une cotisation à une caisse en fidéicommis et ce pour la période du 21 avril 1970, jusqu’à la date d’application de la présente loi.
Les sommes accumulées dans ce régime supplémentaire ou dans une telle caisse sont transférées à la Commission pour l’application du premier alinéa.
Les employés qui ont reçu le remboursement de leurs cotisations doivent, pour bénéficier des dispositions du premier alinéa, remettre à la Commission lesdites sommes remboursées, avec intérêt au taux de 7.25%; l’employeur remet alors sa part à la Commission, au même taux d’intérêt.
Les employés qui ont reçu le remboursement de leurs cotisations et la part de l’employeur, doivent, pour bénéficier des dispositions du premier alinéa, remettre à la Commission lesdites sommes remboursées et la part de l’employeur, avec intérêt de 7.25%.