92. Les employés qui cotisent à un régime supplémentaire de rentes et qui optent conformément à la présente loi de cotiser au présent régime obtiennent un crédit de rente calculé selon les années de service et le traitement qu’ils ont droit de faire compter en vertu de ce régime supplémentaire et les fonds accumulés, à l’exception des cotisations additionnelles volontaires, sont transférés à la Commission.
Le crédit de rente obtenu est une rente viagère payable à compter de l’âge de soixante-cinq ans.
Toutefois, si l’employé cesse d’occuper une fonction visée par la présente loi à un âge autre que soixante-cinq ans, le crédit de rente devient payable à la même date que la pension annuelle.
Si la date à laquelle la pension annuelle devient ainsi payable est ultérieure à la date du soixante-cinquième anniversaire de naissance de l’employé, le crédit de rente est augmenté, pendant sa durée, de 3/4 de un pour cent par mois calculé pour chaque mois compris entre le soixante-cinquième anniversaire de naissance de l’employé et la date à laquelle cette rente lui est payable.
Si la date à laquelle la pension devient ainsi payable est antérieure au soixante-cinquième anniversaire de naissance de l’employé, le crédit de rente est réduit, pendant sa durée, de 1/2 de un pour cent par mois calculé pour chaque mois compris entre la date à laquelle cette rente lui est payable et le soixante-cinquième anniversaire de sa naissance.
Lorsque le régime supplémentaire de rentes prévoit l’émission d’un certificat de rente libérée en cas de cessation de versements de cotisations et que les cotisations accumulées ne sont pas versées à la Commission, les années de services comptées en vertu du régime supplémentaire sont comptées pour les fins de l’admissibilité à une pension ou pension différée en vertu de la présente loi et non pour fin de calcul de cette pension.
1973, c. 12, a. 82; 1974, c. 9, a. 19.