91. Le crédit de rente est accordé sous forme de rente viagère à l’employé à compter de 65 ans ou, si l’employé prend sa retraite à un âge autre que 65 ans, à la date à laquelle il prend sa retraite. Toutefois, l’employé peut, sur demande, obtenir que son crédit de rente lui soit accordé à toute date postérieure à celle à laquelle il prend sa retraite, mais sans excéder la date de son soixante-cinquième anniversaire de naissance.
Le conjoint ou, à défaut, les ayants cause d’un pensionné décédé ont droit de recevoir, jusqu’au premier jour du mois suivant le décès du pensionné, le crédit de rente afférent au mois du décès qu’il aurait reçu ou qu’il aurait autrement reçu.
1973, c. 12, a. 81; 1983, c. 24, a. 1; 1994, c. 20, a. 14; 1995, c. 46, a. 31; 1997, c. 50, a. 41; 1999, c. 73, a. 7.