9. Les personnes employées des secteurs des services de santé et des services sociaux d’un organisme désigné par le gouvernement qui, à toute date depuis le 30 septembre 1975, sont intégrées à une fonction visée par le présent régime participent, à compter de leur intégration, à un régime de retraite établi par le gouvernement et similaire au régime auquel elles participaient. Le premier alinéa de l’article 124 et l’article 125 s’appliquent au régime ainsi établi.
Toutefois, elles peuvent opter de participer au présent régime si elles tiennent un scrutin en ce sens conformément à l’article 6.
1973, c. 12, a. 7; 1983, c. 24, a. 1; 1987, c. 47, a. 7; 2022, c. 222022, c. 22, a. 28812.