88. Le crédit de rente est égal, pour chaque année de service, à 2% du traitement admissible annuel de l’employé au 1er juillet 1973. S’il n’a pas de traitement admissible à cette date, c’est celui à la date de son entrée en fonction à la Commission des loyers pour le rachat de service fait comme membre et employé de cette commission et, dans tous les autres cas, c’est celui à la date antérieure au 1er janvier 1982 à laquelle il devient visé par le régime.
Le crédit de rente est, pour chaque année de service, diminué de 0,7% du maximum des gains admissibles, au sens de la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R‐9), de l’année du traitement admissible annuel concerné.
1973, c. 12, a. 78; 1983, c. 24, a. 1; 1985, c. 18, a. 13.