86. La personne employée qui, avant d’être visée par le présent régime ou par le régime de retraite du personnel d’encadrement si, dans ce dernier cas, l’article 3.2 s’applique, ne participait pas à un régime de retraite a droit à un crédit de rente calculé sur tout ou partie de ses années de service antérieur:1° si elle a occupé une fonction auprès d’un organisme visé par le régime ou d’un organisme qui, selon la Commission, l’aurait été s'il n’avait pas cessé d’exister;
2° si le 1er juillet 1973, son nom était inscrit sur une liste d’éligibilité du bureau de placement sectoriel ou intersectoriel prévu par une convention collective ou si elle a commencé à verser des cotisations au présent régime ou au régime de retraite du personnel d’encadrement.
Le gouvernement peut déterminer par règlement, à l’égard des années ou parties d’année de service antérieur effectué à titre de stagiaire rémunéré qu’il détermine, le nombre de celles-ci qu’une personne employée qui appartient à une catégorie déterminée par ce règlement, notamment en fonction de son employeur, peut faire compter selon les règles, conditions et modalités prévues par ce règlement, lequel nombre peut varier selon la catégorie.
Toutefois, le nombre total des années ou parties d’année de service antérieur qu’une personne employée peut faire compter en application des premier et deuxième alinéas ne peut excéder 15 années et celles pour lesquelles une pension ou une pension différée lui est payable en vertu d’un régime de retraite ne peuvent être comptées.
1973, c. 12, a. 76; 1977, c. 21, a. 30; 1982, c. 33, a. 9; 1983, c. 24, a. 1; 1987, c. 47, a. 40; 1990, c. 32, a. 15; 1992, c. 39, a. 33; 1994, c. 20, a. 12; 1995, c. 46, a. 11; 1995, c. 70, a. 32; 1997, c. 50, a. 40; 1999, c. 73, a. 5; 2000, c. 32, a. 17; 2001, c. 31, a. 293; 2004, c. 39, a. 121; 2022, c. 222022, c. 22, a. 28812.