85.8. Le montant visé au paragraphe 2° du premier alinéa de l’article 85.7 n’est payable qu’à compter:1° du premier jour du mois qui suit la date de la réception par la Commission de la demande de l’employé ou, selon le cas, du pensionné si au moment de sa demande, la rente de retraite ajustée du régime de rentes du Québec est payée; ou
2° de la date à laquelle est payée cette rente de retraite ajustée si au moment de la demande, elle n’est pas encore payée.
Pour avoir droit à ce montant, celui-ci doit être payable, conformément au premier alinéa, au plus tard le 1er octobre 1992 ou avant toute date ultérieure déterminée, le cas échéant, par le gouvernement en vertu de l’article 85.17.
Toutefois, dans le cas où la rente de retraite que reçoit le pensionné en vertu de la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R‐9) n’est plus ajustée en vertu de l’article 120.1 de cette loi, il n’a plus droit au montant visé au paragraphe 2° du premier alinéa de l’article 85.7 à compter de la date à laquelle l’ajustement de la rente n’aurait pas dû s’appliquer. De plus, si cette rente de retraite est recalculée conformément à l’article 102.9 de la Loi sur le régime de rentes du Québec, le montant visé au paragraphe 2° du premier alinéa de l’article 85.7 doit être diminué pour tenir compte de l’ajustement appliqué à la rente de retraite que reçoit le pensionné en vertu de cette loi. Cette diminution s’applique à compter de la date où le partage des gains est présumé exécuté conformément à l’article 102.10 de cette loi.
1987, c. 47, a. 38; 1990, c. 32, a. 10.