85.7. La personne employée qui prend sa retraite a droit, le cas échéant, de faire ajouter au montant de la pension qui lui est payable avec réduction actuarielle un montant égal à la réduction actuarielle appliquée à la pension qui lui est payable.
Le montant ajouté à la pension en vertu du premier alinéa est considéré comme une prestation acquise après le 30 juin 1982. Toutefois, l’article 38 ou, selon le cas, l’article 85.15 ne s’applique pas à la pension ainsi augmentée.
1987, c. 47, a. 38; 1992, c. 62, a. 12; 2022, c. 222022, c. 22, a. 28812.