85.5.3. Pour l’application du présent régime et du titre IV, le traitement admissible des années ou parties d’année visées par l’entente est celui que la personne employée aurait reçu ou, pour une période à l’égard de laquelle l’assurance-salaire s’applique, aurait eu droit de recevoir si elle ne s’était pas prévalue de la présente section. Toutefois, aux fins de toute pension, pour les années postérieures à 2009, le traitement admissible annualisé des années visées par l’entente est celui qui aurait été déterminé pour la personne employée si elle ne s’était pas prévalue de la présente section. Le service crédité est celui qui lui aurait été crédité si elle ne s’était pas prévalue de la présente section.
1990, c. 32, a. 8; 2008, c. 25, a. 14; 2022, c. 222022, c. 22, a. 28812.