85.4.Le montant de 1 000 $ prévu au deuxième alinéa de l’article 85.3 est, le 31 décembre de chaque année, indexé du taux d’intérêt de l’annexe VI en vigueur à cette date.
85.4.Le montant de 1 000 $ prévu au deuxième alinéa de l’article 85.3 est, le 31 décembre de chaque année, indexé du taux d’intérêt établi en vertu de l’article 217 et en vigueur à cette date.