85.34. La somme des engagements actuariels additionnels et de la valeur actuarielle des prestations additionnelles visés à l’article 85.33 et de la valeur des engagements actuariels additionnels visés à l’article 66.6 de la Loi sur le régime de retraite des enseignants (chapitre R‐11) et à l’article 99.28 de la Loi sur le régime de retraite des fonctionnaires (chapitre R‐12) est partagée également entre les employés et les employeurs. La Commission doit transférer, à la suite de la production des évaluations actuarielles visées à l’article 85.33, à l’article 66.6 de la Loi sur le régime de retraite des enseignants et à l’article 99.28 de la Loi sur le régime de retraite des fonctionnaires, du fonds des cotisations des employés de niveau syndicable à la Caisse de dépôt et placement du Québec au fonds des contributions des employeurs à cette Caisse, le montant résultant de la différence entre les montants obtenus en application des paragraphes 1° et 2° suivants:1° la moitié de la somme visée au premier alinéa, jusqu’à concurrence d’une somme de 800 000 000 $ établie au 31 décembre 1996;
2° la partie des engagements actuariels additionnels et de la valeur actuarielle des prestations additionnelles visés à l’article 85.33 qui est assumée par le fonds des cotisations des employés de niveau syndicable du régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics à la Caisse de dépôt et placement du Québec en application de l’article 130.
Si le montant visé au paragraphe 2° du deuxième alinéa est supérieur à la somme de 800 000 000 $ visé au paragraphe 1° de cet alinéa, la Commission doit transférer le montant excédentaire du fonds des contributions des employeurs à cette Caisse au fonds des cotisations des employés de niveau syndicable visé à cet alinéa.