85.32. Si l’employé qui satisfait aux conditions prévues aux paragraphes 1°, 2° et 3° de l’article 85.22 décède avant le 3 juillet 1997 alors qu’il est admissible à une pension en vertu de l’article 85.25, la pension du conjoint est calculée comme si l’employé avait pris sa retraite le jour de son décès.
Si l’employé visé au premier alinéa décède alors qu’il est âgé de moins de 55 ans, son conjoint a droit de recevoir, au lieu de la pension qu’il aurait eu droit de recevoir en vertu de cet alinéa, le montant calculé en application de l’article 46.1, sans tenir compte des bénéfices prévus au présent chapitre.