85.3. L’employée qui, alors qu’elle participait au fonds de pension des fonctionnaires de l’enseignement établi par la huitième partie de la Loi de l’instruction publique (Statuts refondus du Québec, 1964, chapitre 235) ou alors qu’elle était une enseignante au sens du régime de retraite des enseignants, a cessé de participer à son régime de retraite pour cause de mariage, de maternité ou d’adoption si, dans le cas de cette dernière, elle a été par la suite légalement reconnue par un jugement, peut faire créditer, pour fins de pension en vertu du présent régime, tout ou partie de ses années d’enseignement antérieures au 1er janvier 1968 pour lesquelles elle a obtenu le remboursement de ses cotisations si le mariage, la maternité ou l’adoption est survenu dans les 12 mois précédant ou dans les 24 mois suivant la date à laquelle elle a cessé de participer à son régime.
Cette employée doit, pour faire créditer ces années et parties d’année, verser un montant de 1 000 $ par année. Le montant ainsi obtenu doit être augmenté d’un montant correspondant à 1,65 % de son traitement admissible régulier, calculé sur une base annuelle, à la date de réception de sa demande. Toutefois, si l’employée occupe une fonction à temps partiel à cette date, le traitement admissible régulier qui doit être retenu est celui qu’elle aurait reçu si elle avait occupé sa fonction à temps plein.
Le crédit de rente qui, le cas échéant, a été accordé à l’égard d’une ou de plusieurs de ces années ou parties d’année, ou, dans le cas d’une employée visée par le régime de retraite du personnel d’encadrement si elle est aussi visée à l’article 3.2, à l’égard d’une ou de plusieurs des années ou parties d’année créditées en vertu de l’article 130 de la Loi sur le régime de retraite du personnel d’encadrement (chapitre R-12.1), est annulé et les sommes versées pour en acquitter le coût sont remboursées avec intérêt.
Le montant requis pour faire créditer ces années et parties d’année est payable soit comptant, soit par versements échelonnés sur la période et aux époques que détermine la Commission. Si ce montant est payé par versements, il est augmenté d’un intérêt, composé annuellement, dont le taux est celui en vigueur à la date de réception de la demande et calculé à compter de la date d’échéance de la proposition de rachat faite par la Commission.
1982, c. 51, a. 30; 1983, c. 24, a. 1; 1987, c. 47, a. 38; 1987, c. 107, a. 184; 1988, c. 82, a. 33; 1990, c. 87, a. 55; 2001, c. 31, a. 289.