85.27. Le montant de la pension de l’employé est augmenté d’un montant de pension égal à 1,1% du traitement admissible moyen qui a servi au calcul de sa pension pour chacune des années de service qu’il a fait compter au présent régime et pour lesquelles il a obtenu un certificat de rente libérée ou pour lesquelles un crédit de rente lui est ou lui aurait été accordé et pour chacune des parties d’année qui ont été reconnues à une employée aux fins d’admissibilité seulement à toute pension au présent régime en vertu de l’article 221.1. Toutefois, le nombre d’années de service retenu aux fins de cette augmentation ne peut être supérieur à l’excédent de 35 sur le nombre d’années de service servant au calcul de la pension.
Le montant accordé en application du premier alinéa, pour chacune de ces années, ne doit pas excéder les limites permises en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu (Lois révisées du Canada (1985), chapitre 1, 5e supplément), compte tenu du montant de rente libérée ou de crédit de rente auquel l’employé a droit pour l’année concernée. Le cas échéant, le montant accordé en application du premier alinéa est réduit pour satisfaire ce plafond.
1997, c. 7, a. 28; 1997, c. 50, a. 36.