85.25. Malgré l’article 33, une pension est accordée à toute personne employée de niveau syndicable:1° dont l’âge et les années de service totalisent 80 ou plus, si elle est âgée d’au moins 50 ans;
2° qui a atteint l’âge de 60 ans;
3° qui a au moins 10 années de service et 50 ans;
4° qui a atteint l’âge de 55 ans.
La personne employée doit participer au régime au moment où elle prend sa retraite en vertu de l’un ou l’autre de ces critères.
1997, c. 7, a. 28; 2022, c. 222022, c. 22, a. 28812.