85.21. Les articles 85.18, 85.19, 85.19.1 et 85.20, sauf le deuxième alinéa de l’article 85.20, ne s’appliquent qu’à l’égard des cotisations des employés de niveau syndicable, des contributions de leurs employeurs et des évaluations actuarielles produites à l’égard de ces employés.
1990, c. 87, a. 59; 1993, c. 41, a. 17.