85.19. La Commission doit, au plus tard le 1er janvier 1992, faire préparer, par les actuaires qu’elle désigne, l’évaluation de la valeur actuarielle des prestations visées à l’article 85.18 et des sommes destinées à leur financement. La prime versée ou à verser par l’employeur relative à la continuation, le cas échéant, pour les personnes qui se sont prévalues de l’une ou l’autre des mesures prévues à la section III, de leur participation au régime d’assurance maladie de base suivant les conditions de travail qui les régissent doit être ajoutée à la valeur actuarielle de ces prestations.
1987, c. 47, a. 38; 1990, c. 32, a. 13; 1999, c. 89, a. 53.