85.17. Sauf à l’égard de la personne qui s’en est prévalue, la section III a effet jusqu’au 30 juin 1989 à moins que suite à l’évaluation produite en vertu de l’article 85.19, le gouvernement détermine, après consultation par la Commission auprès du Comité de retraite, jusqu’à quelle autre date cette section devra continuer de s’appliquer. La mesure prévue au chapitre III du titre IV de la présente loi cesse d’avoir effet à l’égard des personnes qui peuvent se prévaloir de celles prévues à la section III du présent chapitre jusqu’à ce que celle-ci cesse d’avoir effet.
Sauf à l’égard de la personne qui s’en est prévalue, la section IV a effet jusqu’au 1er juillet 1990.
Pour avoir droit aux mesures prévues aux sections III et IV, l’employé doit en faire la demande, prendre sa retraite et cesser d’être visé par le régime avant que ces sections cessent d’avoir effet. De plus, pour avoir droit aux mesures prévues à la section III, le pensionné visé au deuxième alinéa de l’article 85.6 doit en faire la demande avant que cette section cesse d’avoir effet.
1987, c. 47, a. 38; 1988, c. 82, a. 35; 1989, c. 76, a. 2.